Inscription sur les listes électorales

Pour voter, vous devez être inscrit sur les listes électorales.

Comment vérifier son inscription ?

Il est désormais possible pour toute personne de vérifier si son inscription sur la liste électorale a bien été prise en compte en mairie.
Il suffit d’accéder au site en fournissant les nom, prénoms et date de naissance de la personne concernée.

Vérifier votre situation électorale

Fiche pratique

Suspension de fonctions en cas de faute grave dans la fonction publique

Vérifié le 20/05/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

La suspension de fonctions consiste à éloigner temporairement du service un agent public ayant commis des actes pouvant constituer une faute disciplinaire et perturber le fonctionnement du service. Ce n'est pas une sanction disciplinaire. Cette mesure d'éloignement est prise dans l'intérêt du service public et/ou dans l'intérêt de l'agent lui-même dans l'attente du règlement de sa situation.

La suspension de fonctions consiste à éloigner temporairement du service un agent public ayant commis des actes pouvant constituer une faute disciplinaire et perturber le fonctionnement du service.

C'est une mesure administrative conservatoire qui vise à éviter d'éventuels troubles pouvant porter atteinte à l'intérêt du service et/ou à l'intérêt de l'agent lui-même.

Ce n'est pas une sanction disciplinaire.

Les faits constitutifs de la faute disciplinaire pouvant justifier une suspension de fonctions peuvent consister en un manquement aux obligations professionnelles ou en une infraction.

 Exemple

Vous pouvez être suspendu de fonctions que vous soyez fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) ou contractuel.

La suspension de fonctions est décidée par votre administration employeur.

Si vous êtes fonctionnaire détaché, c'est votre administration d'accueil qui est compétente pour prononcer votre suspension de fonctions.

Comme la suspension de fonctions n'est pas une mesure disciplinaire, elle n'est en conséquence pas soumise à une procédure particulière.

La communication de votre dossier individuel n'est pas un préalable obligatoire à la décision de suspension.

La consultation du conseil de discipline n'est pas nécessaire.

L'administration décide seule de votre suspension de fonctions.

La suspension de fonctions prend la forme d'un arrêté qui vous est notifié.

Aucun texte ne prévoit le délai dans lequel la décision de suspension de fonctions doit être prise après la survenue des actes qui la motivent.

La suspension de fonctions ne détermine pas à l'avance la décision de l'administration de vous sanctionner ou non, ni, en cas de sanction, le choix de la sanction disciplinaire.

Vous pouvez être mis hors de cause et, s'il y a sanction disciplinaire, vous n'êtes pas obligatoirement révoqué ou licencié.

Vous ne travaillez plus et ne pouvez plus venir dans vos locaux de travail.

Mais vous continuez de percevoir votre traitement indiciaire et l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement (SFT) si vous bénéficiez de ces 2 éléments de rémunération.

Vous restez en position d’activité pendant votre suspension de fonctions.

La période de suspension de fonctions est en conséquence sans effet sur vos droits à avancement (d'échelon et de grade).

Cette période est prise en compte pour la retraite.

Vous ne travaillez plus et ne pouvez plus venir dans vos locaux de travail.

Mais vous continuez de percevoir votre traitement indiciaire et l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement (SFT) si vous bénéficiez de ces 2 éléments de rémunération.

Vous êtes toujours considéré en activité pendant votre suspension de fonctions.

La période de suspension de fonctions est en conséquence sans effet sur le calcul de l'ancienneté nécessaire à l'attribution de certains congés ou avantages.

Cette période est prise en compte pour la retraite.

La suspension de fonctions est limitée à 4 mois.

Si, à la fin de ce délai, aucune sanction disciplinaire n'a été prise, la suspension prend automatiquement fin et vous êtes rétabli dans vos fonctions.

Vous pouvez reprendre votre poste.

Après avoir prononcé la suspension de fonctions, l'administration doit donc saisir rapidement le conseil de discipline pour recueillir son avis et décider de la sanction qu'elle souhaite appliquer.

Si l'administration n'a pas pris de décision définitive dans le délai des 4 mois et qu'elle a dû vous rétablir dans votre poste, elle peut toutefois poursuivre la procédure disciplinaire.

L'administration peut décider de mettre fin à la suspension de fonctions avant la fin des 4 mois tout en poursuivant ou non la procédure disciplinaire.

  • Vous faites l'objet de poursuites pénales dans l'une des situations suivantes :

    • Vous faites l'objet d'une information judiciaire
    • Vous êtes convoqué devant le tribunal
    • Vous faites l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile
    • Vous êtes mis en examen ou est placé sous contrôle judiciaire

    La suspension de fonctions est limitée à 4 mois.

    Si, à la fin de ce délai, aucune sanction disciplinaire n'a été prise, il y a 3 possibilités :

    • Soit vous êtes rétabli dans vos fonctions si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service ne s'y opposent pas
    • Soit vous êtes affecté provisoirement, par décision motivée et sous réserve des nécessités de service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel vous êtes éventuellement soumis
    • Soit vous êtes détaché d'office, provisoirement, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel vous êtes éventuellement soumis

    Cette affectation ou ce détachement provisoire prend fin dans l'une des circonstances suivantes :

    • L'administration prend une décision définitive de sanction ou non à votre égard
    • L'évolution des poursuites pénales rend impossible la prolongation de cette affectation ou de ce détachement provisoire

    Les mesures prises par l'administration employeur à votre égard sont communiquées au juge qui a ordonné le contrôle judiciaire et au procureur de la République.

    Elles sont également communiquées à la CAP dont relève votre corps ou cadre d'emplois d'origine.

    Si vous ne pouvez ni être rétabli dans vos fonctions, ni affecté ou détaché sur un autre emploi, l'administration peut réduire votre traitement indiciaire et votre indemnité de résidence (si vous percevez cet élément de rémunération) au maximum de moitié.

    Le supplément familial de traitement (SFT) continue en revanche de vous être versé en intégralité (si vous percevez cet élément de rémunération).

    En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, vous êtes rétabli dans vos fonctions.

     À noter

    si vous êtes incarcéré ou dans l'impossibilité d'exercer toute fonction en raison d'un contrôle judiciaire, il n'est pas nécessaire pour l'administration de vous suspendre de vos fonctions. Elle peut interrompre le versement de votre rémunération pour absence de service fait.

  • Vous faites l'objet de poursuites pénales dans l'une des situations suivantes :

    • Vous faites l'objet d'une information judiciaire
    • Vous êtes convoqué devant le tribunal
    • Vous faites l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile
    • Vous êtes mis en examen ou est placé sous contrôle judiciaire

    Si vous faites l'objet de poursuites pénales, la suspension de fonctions peut être maintenue au-delà de 4 mois jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit rendu.

    Passé 4 mois, l'administration peut vous appliquer une retenue d'au maximum 50 % sur votre traitement indiciaire et votre indemnité de résidence (si vous percevez cet élément de rémunération).

    Le supplément familial de traitement (SFT) continue en revanche de vous être versé en intégralité.

    Le juge qui a ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République en sont informés.

    La CCP dont vous relevez également.

    En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, vous êtes rétabli dans vos fonctions.

     À noter

    si vous êtes incarcéré ou dans l'impossibilité d'exercer toute fonction en raison d'un contrôle judiciaire, il n'est pas nécessaire pour l'administration de vous suspendre de vos fonctions. Elle peut interrompre le versement de votre rémunération pour absence de service fait.

En cas d’erreur ou de rectification à apporter sur votre état-civil, vous avez la possibilité de le faire en ligne.
Votre acte de naissance sera à scanner à l’appui de votre demande.

Demande de correction d'état civil

Fiche pratique

Suspension de fonctions en cas de faute grave dans la fonction publique

Vérifié le 20/05/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

La suspension de fonctions consiste à éloigner temporairement du service un agent public ayant commis des actes pouvant constituer une faute disciplinaire et perturber le fonctionnement du service. Ce n'est pas une sanction disciplinaire. Cette mesure d'éloignement est prise dans l'intérêt du service public et/ou dans l'intérêt de l'agent lui-même dans l'attente du règlement de sa situation.

La suspension de fonctions consiste à éloigner temporairement du service un agent public ayant commis des actes pouvant constituer une faute disciplinaire et perturber le fonctionnement du service.

C'est une mesure administrative conservatoire qui vise à éviter d'éventuels troubles pouvant porter atteinte à l'intérêt du service et/ou à l'intérêt de l'agent lui-même.

Ce n'est pas une sanction disciplinaire.

Les faits constitutifs de la faute disciplinaire pouvant justifier une suspension de fonctions peuvent consister en un manquement aux obligations professionnelles ou en une infraction.

 Exemple

Vous pouvez être suspendu de fonctions que vous soyez fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) ou contractuel.

La suspension de fonctions est décidée par votre administration employeur.

Si vous êtes fonctionnaire détaché, c'est votre administration d'accueil qui est compétente pour prononcer votre suspension de fonctions.

Comme la suspension de fonctions n'est pas une mesure disciplinaire, elle n'est en conséquence pas soumise à une procédure particulière.

La communication de votre dossier individuel n'est pas un préalable obligatoire à la décision de suspension.

La consultation du conseil de discipline n'est pas nécessaire.

L'administration décide seule de votre suspension de fonctions.

La suspension de fonctions prend la forme d'un arrêté qui vous est notifié.

Aucun texte ne prévoit le délai dans lequel la décision de suspension de fonctions doit être prise après la survenue des actes qui la motivent.

La suspension de fonctions ne détermine pas à l'avance la décision de l'administration de vous sanctionner ou non, ni, en cas de sanction, le choix de la sanction disciplinaire.

Vous pouvez être mis hors de cause et, s'il y a sanction disciplinaire, vous n'êtes pas obligatoirement révoqué ou licencié.

Vous ne travaillez plus et ne pouvez plus venir dans vos locaux de travail.

Mais vous continuez de percevoir votre traitement indiciaire et l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement (SFT) si vous bénéficiez de ces 2 éléments de rémunération.

Vous restez en position d’activité pendant votre suspension de fonctions.

La période de suspension de fonctions est en conséquence sans effet sur vos droits à avancement (d'échelon et de grade).

Cette période est prise en compte pour la retraite.

Vous ne travaillez plus et ne pouvez plus venir dans vos locaux de travail.

Mais vous continuez de percevoir votre traitement indiciaire et l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement (SFT) si vous bénéficiez de ces 2 éléments de rémunération.

Vous êtes toujours considéré en activité pendant votre suspension de fonctions.

La période de suspension de fonctions est en conséquence sans effet sur le calcul de l'ancienneté nécessaire à l'attribution de certains congés ou avantages.

Cette période est prise en compte pour la retraite.

La suspension de fonctions est limitée à 4 mois.

Si, à la fin de ce délai, aucune sanction disciplinaire n'a été prise, la suspension prend automatiquement fin et vous êtes rétabli dans vos fonctions.

Vous pouvez reprendre votre poste.

Après avoir prononcé la suspension de fonctions, l'administration doit donc saisir rapidement le conseil de discipline pour recueillir son avis et décider de la sanction qu'elle souhaite appliquer.

Si l'administration n'a pas pris de décision définitive dans le délai des 4 mois et qu'elle a dû vous rétablir dans votre poste, elle peut toutefois poursuivre la procédure disciplinaire.

L'administration peut décider de mettre fin à la suspension de fonctions avant la fin des 4 mois tout en poursuivant ou non la procédure disciplinaire.

  • Vous faites l'objet de poursuites pénales dans l'une des situations suivantes :

    • Vous faites l'objet d'une information judiciaire
    • Vous êtes convoqué devant le tribunal
    • Vous faites l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile
    • Vous êtes mis en examen ou est placé sous contrôle judiciaire

    La suspension de fonctions est limitée à 4 mois.

    Si, à la fin de ce délai, aucune sanction disciplinaire n'a été prise, il y a 3 possibilités :

    • Soit vous êtes rétabli dans vos fonctions si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service ne s'y opposent pas
    • Soit vous êtes affecté provisoirement, par décision motivée et sous réserve des nécessités de service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel vous êtes éventuellement soumis
    • Soit vous êtes détaché d'office, provisoirement, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel vous êtes éventuellement soumis

    Cette affectation ou ce détachement provisoire prend fin dans l'une des circonstances suivantes :

    • L'administration prend une décision définitive de sanction ou non à votre égard
    • L'évolution des poursuites pénales rend impossible la prolongation de cette affectation ou de ce détachement provisoire

    Les mesures prises par l'administration employeur à votre égard sont communiquées au juge qui a ordonné le contrôle judiciaire et au procureur de la République.

    Elles sont également communiquées à la CAP dont relève votre corps ou cadre d'emplois d'origine.

    Si vous ne pouvez ni être rétabli dans vos fonctions, ni affecté ou détaché sur un autre emploi, l'administration peut réduire votre traitement indiciaire et votre indemnité de résidence (si vous percevez cet élément de rémunération) au maximum de moitié.

    Le supplément familial de traitement (SFT) continue en revanche de vous être versé en intégralité (si vous percevez cet élément de rémunération).

    En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, vous êtes rétabli dans vos fonctions.

     À noter

    si vous êtes incarcéré ou dans l'impossibilité d'exercer toute fonction en raison d'un contrôle judiciaire, il n'est pas nécessaire pour l'administration de vous suspendre de vos fonctions. Elle peut interrompre le versement de votre rémunération pour absence de service fait.

  • Vous faites l'objet de poursuites pénales dans l'une des situations suivantes :

    • Vous faites l'objet d'une information judiciaire
    • Vous êtes convoqué devant le tribunal
    • Vous faites l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile
    • Vous êtes mis en examen ou est placé sous contrôle judiciaire

    Si vous faites l'objet de poursuites pénales, la suspension de fonctions peut être maintenue au-delà de 4 mois jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit rendu.

    Passé 4 mois, l'administration peut vous appliquer une retenue d'au maximum 50 % sur votre traitement indiciaire et votre indemnité de résidence (si vous percevez cet élément de rémunération).

    Le supplément familial de traitement (SFT) continue en revanche de vous être versé en intégralité.

    Le juge qui a ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République en sont informés.

    La CCP dont vous relevez également.

    En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, vous êtes rétabli dans vos fonctions.

     À noter

    si vous êtes incarcéré ou dans l'impossibilité d'exercer toute fonction en raison d'un contrôle judiciaire, il n'est pas nécessaire pour l'administration de vous suspendre de vos fonctions. Elle peut interrompre le versement de votre rémunération pour absence de service fait.

Comment s’inscrire ?

1 – S’adresser à la mairie

4, place de l’Eglise

Tél : 02 99 19 19 00

2 – En ligne

Sur le site service-public.fr, gratuit et sécurisé. Un seul impératif : numériser les pièces à joindre à la demande.

Pièces à fournir (ou à numériser) :

  • L’original ou la copie (recto-verso) de sa Carte Nationale d’Identité ou de son passeport. Ces documents doivent être en cours de validité ou avoir expirés depuis moins de 5 ans à la date du dépôt de la demande d’inscription sur la liste électorale.
  • Un justificatif de domicile de moins de 3 mois établi à vos nom et prénom, par exemple :
    • Attestation ou facture eau / gaz / électricité
    • Facture de téléphone fixe ou internet (facture de portable non recevable)
    • Attestation assurance habitation
    • Bulletin de salaire ou titre de pension
    • Quittance de loyer non manuscrite (établie par un organisme et non par un particulier)
    • Les deux derniers relevés de taxes foncières ou de taxe d’habitation

Inscription d’office des jeunes de 18 ans

Les jeunes atteignant la majorité, qui ont été recensés auprès de leur Mairie en vue de la journée défense et citoyenneté (J.D.C) et qui remplissent les autres conditions prescrites par la loi pour être électeur, sont normalement inscrits d’office sur les listes électorales de leur commune de domicile.
Les fichiers utilisés pour l’inscription des jeunes de 18 ans pouvant être incomplets, il est préférable de se renseigner auprès de la mairie pour vérifier que l’inscription a été effectuée.

Jeune majeur de moins de 26 ans

Jeunes majeurs de moins de 26 ans qui souhaitent s’inscrire sur la liste électorale de la commune où leurs parents ont leur domicile réel ou y habitent depuis 6 mois au moins.

Pièces à fournir :

  • L’original ou la copie (recto-verso) de votre Carte Nationale d’Identité ou de votre passeport. Ces documents doivent être en cours de validité ou avoir expirés depuis moins de 5 ans à la date du dépôt de la demande d’inscription sur la liste électorale.
  • Justificatif de domicile de moins de 3 mois attestant du domicile réel de vos parents dans la commune :
  • Un document attestant de votre lien de filiation (copie du livret de famille, acte de naissance avec indication de la filiation)

Personne hébergée chez un tiers

Pièces à fournir :

  • L’original ou la copie (recto-verso) de votre Carte Nationale d’Identité ou de votre passeport. Ces documents doivent être en cours de validité ou avoir expirés depuis moins de 5 ans à la date du dépôt de la demande d’inscription sur la liste électorale.
  • Un certificat d’hébergement établi par la personne qui vous héberge. Ce document doit être signé et daté de moins de 3 mois.
  • Une copie de la carte d’identité ou du passeport de la personne qui vous héberge
  • Un justificatif de domicile de moins de 3 mois aux nom et prénom de l’hébergeant.
  • Un justificatif de domicile de moins de 3 mois aux nom et prénom de l’hébergé (attestation de sécurité sociale, mutuelle, téléphone portable, avis d’imposition, courrier de Pôle Emploi…)

Majeur sous tutelle privé de droit de vote par décision de justice

La loi n° 2019-22 du 23 mars 2019 d’application immédiate a pour effet de rendre leur droit de vote aux majeurs sous tutelle privés de ce droit par une décision de justice. Si vous êtes dans cette situation, merci de bien vouloir contacter le service élections.

En cas de changement de domicile sur la commune

L’électeur qui change de domicile au sein d’une même commune doit, même s’il ne change pas de bureau de vote, avertir la mairie de sa nouvelle adresse.