Inscription sur les listes électorales
Pour voter, vous devez être inscrit sur les listes électorales.
Comment vérifier son inscription ?
Il est désormais possible pour toute personne de vérifier si son inscription sur la liste électorale a bien été prise en compte en mairie.
Il suffit d’accéder au site en fournissant les nom, prénoms et date de naissance de la personne concernée.
Vérifier votre situation électorale
Question-réponse
Infraction pénale commise par un agent public : quelle sanction disciplinaire ?
Vérifié le 19/04/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Une faute commise dans l'exercice des fonctions peut justifier une procédure disciplinaire de la part de l'administration et des poursuites pénales. En effet, les mêmes faits peuvent constituer à la fois une faute professionnelle et une infraction pénale.
En outre, l'administration peut aussi décider d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent poursuivi pénalement pour des faits sans lien avec le service dans les cas suivants :
- L’infraction est incompatible avec l'exercice d'une fonction publique
- L'infraction porte atteinte à la réputation de l'administration
- L'infraction constitue un manquement grave à la probité, propre à altérer la confiance dans l'action publique, etc.
Toutefois, procédure disciplinaire et procédure pénale sont indépendantes. Quelle que soit la décision du juge pénal, l'autorité administrative peut décider d'engager, ou non, une procédure disciplinaire à l'encontre de l'agent.
La décision du juge pénal quelle qu'elle soit (condamnation, non-lieu, relaxe, acquittement, mise hors de cause) n'oblige pas l'administration à prendre une décision allant dans le même sens. Réciproquement, le juge n'est pas lié par la décision de l'administration de sanctionner ou non l'agent.
Cependant, l’action publique a des effets sur le déroulement de la procédure disciplinaire.
Durée de la procédure disciplinaire
En effet, lorsque l'administration a connaissance de faits passibles d'une sanction disciplinaire, elle doit engager la procédure disciplinaire dans les 3 ans suivant le jour où elle en a connaissance. Passé ce délai de 3 ans, les faits en cause sont prescrits c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus faire l'objet d'une procédure disciplinaire. Or, lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales, ce délai de 3 ans est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.
Mesures alternatives à la suspension de fonctions
Par ailleurs, selon la gravité et les circonstances de la faute, l'administration peut décider de suspendre l'agent de ses fonctions. Cette mesure est limitée à 4 mois. La situation de l'agent doit être définitivement réglée à la fin des 4 mois, c'est-à-dire que l'administration doit avoir saisi le conseil de discipline et décidé d'une sanction à la fin des 4 mois. En l'absence de décision de l’administration à la fin des 4 mois, l'agent est obligatoirement rétabli dans ses fonctions, quelle que soit la gravité des faits et même si la procédure disciplinaire reste en cours.
Mais là aussi, quand l'agent fait l'objet de poursuites pénales, la situation diffère. Si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou si l'intérêt du service le permettent, l'agent peut faire l'objet de l'une des décisions suivantes :
- L'autorité administrative peut le rétablir dans ses fonctions
- Ou l'autorité administrative peut l'affecter provisoirement dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est éventuellement soumis
- Ou l'autorité administrative peut le détacher d'office, provisoirement, s'il s'agit d'un fonctionnaire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire.
L'affectation ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l'agent est définitivement réglée (c'est-à-dire que l'administration a pris la décision de le sanctionner ou non).
L'affectation ou le détachement provisoire peut aussi prendre fin quand l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation (en cas de mise en détention provisoire, notamment).
Si l'agent ne peut pas ou plus travailler, l'administration peut réduire sa rémunération. Cette retenue de rémunération peut être au maximum de 50 %. Toutefois, le supplément familial de traitement (SFT) continue d'être versé en totalité.
Après la décision de justice
En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'agent est rétabli dans ses fonctions. L'administration établit un procès-verbal indiquant la date de rétablissement. Si l'agent le souhaite, l'administration communique ce procès-verbal, dans le mois qui suit son établissement, aux autres agents et aux usagers, si l'agent occupe un emploi en contact avec le public.
L'agent est radié des cadres sans que la procédure disciplinaire soit nécessaire dans les cas suivants :
- Il fait l'objet d'une condamnation entraînant la déchéance des droits civiques
- Ou il fait l'objet d'une interdiction d'exercer un emploi public
- Ou il fait l'objet d'une condamnation entraînant la perte de la nationalité française.
Toutefois, il peut demander sa réintégration à l'autorité administrative à la fin de la période de privation des droits civiques ou à la fin de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.
Cette demande de réintégration est soumise à l'avis de la CAP. L'administration n'est pas obligée d'y répondre favorablement.
Et aussi
-
Justice
-
Sanctions disciplinaires dans la fonction publique
Travail - Formation
En cas d’erreur ou de rectification à apporter sur votre état-civil, vous avez la possibilité de le faire en ligne.
Votre acte de naissance sera à scanner à l’appui de votre demande.
Demande de correction d'état civil
Question-réponse
Infraction pénale commise par un agent public : quelle sanction disciplinaire ?
Vérifié le 19/04/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Une faute commise dans l'exercice des fonctions peut justifier une procédure disciplinaire de la part de l'administration et des poursuites pénales. En effet, les mêmes faits peuvent constituer à la fois une faute professionnelle et une infraction pénale.
En outre, l'administration peut aussi décider d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent poursuivi pénalement pour des faits sans lien avec le service dans les cas suivants :
- L’infraction est incompatible avec l'exercice d'une fonction publique
- L'infraction porte atteinte à la réputation de l'administration
- L'infraction constitue un manquement grave à la probité, propre à altérer la confiance dans l'action publique, etc.
Toutefois, procédure disciplinaire et procédure pénale sont indépendantes. Quelle que soit la décision du juge pénal, l'autorité administrative peut décider d'engager, ou non, une procédure disciplinaire à l'encontre de l'agent.
La décision du juge pénal quelle qu'elle soit (condamnation, non-lieu, relaxe, acquittement, mise hors de cause) n'oblige pas l'administration à prendre une décision allant dans le même sens. Réciproquement, le juge n'est pas lié par la décision de l'administration de sanctionner ou non l'agent.
Cependant, l’action publique a des effets sur le déroulement de la procédure disciplinaire.
Durée de la procédure disciplinaire
En effet, lorsque l'administration a connaissance de faits passibles d'une sanction disciplinaire, elle doit engager la procédure disciplinaire dans les 3 ans suivant le jour où elle en a connaissance. Passé ce délai de 3 ans, les faits en cause sont prescrits c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus faire l'objet d'une procédure disciplinaire. Or, lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales, ce délai de 3 ans est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.
Mesures alternatives à la suspension de fonctions
Par ailleurs, selon la gravité et les circonstances de la faute, l'administration peut décider de suspendre l'agent de ses fonctions. Cette mesure est limitée à 4 mois. La situation de l'agent doit être définitivement réglée à la fin des 4 mois, c'est-à-dire que l'administration doit avoir saisi le conseil de discipline et décidé d'une sanction à la fin des 4 mois. En l'absence de décision de l’administration à la fin des 4 mois, l'agent est obligatoirement rétabli dans ses fonctions, quelle que soit la gravité des faits et même si la procédure disciplinaire reste en cours.
Mais là aussi, quand l'agent fait l'objet de poursuites pénales, la situation diffère. Si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou si l'intérêt du service le permettent, l'agent peut faire l'objet de l'une des décisions suivantes :
- L'autorité administrative peut le rétablir dans ses fonctions
- Ou l'autorité administrative peut l'affecter provisoirement dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est éventuellement soumis
- Ou l'autorité administrative peut le détacher d'office, provisoirement, s'il s'agit d'un fonctionnaire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire.
L'affectation ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l'agent est définitivement réglée (c'est-à-dire que l'administration a pris la décision de le sanctionner ou non).
L'affectation ou le détachement provisoire peut aussi prendre fin quand l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation (en cas de mise en détention provisoire, notamment).
Si l'agent ne peut pas ou plus travailler, l'administration peut réduire sa rémunération. Cette retenue de rémunération peut être au maximum de 50 %. Toutefois, le supplément familial de traitement (SFT) continue d'être versé en totalité.
Après la décision de justice
En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'agent est rétabli dans ses fonctions. L'administration établit un procès-verbal indiquant la date de rétablissement. Si l'agent le souhaite, l'administration communique ce procès-verbal, dans le mois qui suit son établissement, aux autres agents et aux usagers, si l'agent occupe un emploi en contact avec le public.
L'agent est radié des cadres sans que la procédure disciplinaire soit nécessaire dans les cas suivants :
- Il fait l'objet d'une condamnation entraînant la déchéance des droits civiques
- Ou il fait l'objet d'une interdiction d'exercer un emploi public
- Ou il fait l'objet d'une condamnation entraînant la perte de la nationalité française.
Toutefois, il peut demander sa réintégration à l'autorité administrative à la fin de la période de privation des droits civiques ou à la fin de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.
Cette demande de réintégration est soumise à l'avis de la CAP. L'administration n'est pas obligée d'y répondre favorablement.
Et aussi
-
Justice
-
Sanctions disciplinaires dans la fonction publique
Travail - Formation
Comment s’inscrire ?
1 – S’adresser à la mairie
4, place de l’Eglise
Tél : 02 99 19 19 00
2 – En ligne
Sur le site service-public.fr, gratuit et sécurisé. Un seul impératif : numériser les pièces à joindre à la demande.
Pièces à fournir (ou à numériser) :
- L’original ou la copie (recto-verso) de sa Carte Nationale d’Identité ou de son passeport. Ces documents doivent être en cours de validité ou avoir expirés depuis moins de 5 ans à la date du dépôt de la demande d’inscription sur la liste électorale.
- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois établi à vos nom et prénom, par exemple :
- Attestation ou facture eau / gaz / électricité
- Facture de téléphone fixe ou internet (facture de portable non recevable)
- Attestation assurance habitation
- Bulletin de salaire ou titre de pension
- Quittance de loyer non manuscrite (établie par un organisme et non par un particulier)
- Les deux derniers relevés de taxes foncières ou de taxe d’habitation
Inscription d’office des jeunes de 18 ans
Les jeunes atteignant la majorité, qui ont été recensés auprès de leur Mairie en vue de la journée défense et citoyenneté (J.D.C) et qui remplissent les autres conditions prescrites par la loi pour être électeur, sont normalement inscrits d’office sur les listes électorales de leur commune de domicile.
Les fichiers utilisés pour l’inscription des jeunes de 18 ans pouvant être incomplets, il est préférable de se renseigner auprès de la mairie pour vérifier que l’inscription a été effectuée.
Jeune majeur de moins de 26 ans
Jeunes majeurs de moins de 26 ans qui souhaitent s’inscrire sur la liste électorale de la commune où leurs parents ont leur domicile réel ou y habitent depuis 6 mois au moins.
Pièces à fournir :
- L’original ou la copie (recto-verso) de votre Carte Nationale d’Identité ou de votre passeport. Ces documents doivent être en cours de validité ou avoir expirés depuis moins de 5 ans à la date du dépôt de la demande d’inscription sur la liste électorale.
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois attestant du domicile réel de vos parents dans la commune :
- Un document attestant de votre lien de filiation (copie du livret de famille, acte de naissance avec indication de la filiation)
Personne hébergée chez un tiers
Pièces à fournir :
- L’original ou la copie (recto-verso) de votre Carte Nationale d’Identité ou de votre passeport. Ces documents doivent être en cours de validité ou avoir expirés depuis moins de 5 ans à la date du dépôt de la demande d’inscription sur la liste électorale.
- Un certificat d’hébergement établi par la personne qui vous héberge. Ce document doit être signé et daté de moins de 3 mois.
- Une copie de la carte d’identité ou du passeport de la personne qui vous héberge
- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois aux nom et prénom de l’hébergeant.
- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois aux nom et prénom de l’hébergé (attestation de sécurité sociale, mutuelle, téléphone portable, avis d’imposition, courrier de Pôle Emploi…)
Majeur sous tutelle privé de droit de vote par décision de justice
La loi n° 2019-22 du 23 mars 2019 d’application immédiate a pour effet de rendre leur droit de vote aux majeurs sous tutelle privés de ce droit par une décision de justice. Si vous êtes dans cette situation, merci de bien vouloir contacter le service élections.
En cas de changement de domicile sur la commune
L’électeur qui change de domicile au sein d’une même commune doit, même s’il ne change pas de bureau de vote, avertir la mairie de sa nouvelle adresse.